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Primes et heures supplémentaires

Primes et heures supplémentaires

Dans la série consacrée au sujet devenu complexe des heures supplémentaires, voici des explications concernant le sort des primes. Certaines primes entrent dans la base de calcul des heures supplémentaires (appelée assiette de calcul) et d’autres non. Par principe, les primes directement liées au travail effectué entrent dans le calcul des heures supplémentaires. Que l’on soit au SMIC ou cadre supérieur, le principe est le même.

Le calcul classique reste assez simple avec les majorations de salaires pour les heures au-delà du temps légal. Mais pour bien comprendre les heures supplémentaires, il faut d’abord en comprendre les principes. Cependant, depuis la crise Covid-19, elles font l’objet d’exonérations qui sont cumulables avec l’abattement général notamment. Le traitement de la CSG-CRDS est également particulier. Une application concrète sur un bulletin de paie nécessite cependant de connaître le sort des primes et leur intégration ou non dans la base des heures supplémentaires.

1 – Primes incluses dans la base

Doivent ainsi être incluses dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires les primes suivantes :

  • Les primes pour travail des dimanches, des jours fériés ou de nuit (Cass. soc. 29-10-1973 n° 72-40.199 P ; 22-5-2019 n° 17-22.376 F-D : RJS 8-9/19 n° 498).
  • Les primes d’assiduité (Cass. soc. 26-10-1979 n° 78-41.113 P).
  • La prime de bons services versée à des conducteurs routiers lorsque les dispositions des règlements intérieurs et notes de service ont été respectées, cette prime étant la contrepartie directe d’un travail effectué, bonifié par une qualité de service particulière (Cass. soc. 11-3-1997 n° 93-44.619 D : RJS 4/97 n° 424).
  • Les primes individualisées de vol attribuées au personnel navigant aérien (Cass. soc. 28-5-1997 n° 94-42.835 P : RJS 7/97 n° 801).
  • Les primes de dépaysement destinées à compenser la gêne occasionnée par les conditions de travail hors de France (Cass. soc. 30-11-1983 n° 83-10.113 P ; 30-3-1994 n° 90-43.161 D).

Les gratifications annuelles, 13e mois ou prime de vacances, sont incluses dans la base de calcul seulement quand elles constituent la contrepartie directe du travail effectué.

De même les primes de productivité ou de rendement, sont incluses quand elles sont directement liées au travail d’un salarié ou à l’activité collective d’un groupe de salariés (Cass. soc. 29-4-1970 n° 69-40.263 P). Mais attention, ce n’est pas simple.

Ainsi, on va intégrer une prime de production, qui est fonction de la production d’un groupe d’ouvriers à laquelle contribue nécessairement le rendement individuel de chacun des salariés du groupe. Ceci a été jugé par la cour de cassation sociale (Cass. soc. 29-10-2007 n° 06-42.426 FS-D : RJS 1/08 n° 35).

Néanmoins, pour le moment, en l’état actuel de la jurisprudence, les primes dépendant de la productivité générale sont encore exclues du calcul des heures supplémentaires (Cass. soc. 29-4-1970 n° 69-40.263 P ; 5-3-1981 n° 79-40.282 P).

Enfin, les primes d’intéressement au chiffre d’affaires sont incluses dans la base de calcul des majorations si la prime est directement rattachée à l’activité personnelle du salarié (Cass. soc. 23-9-2009 n° 08-40.636 FS-PB : RJS 1/10 n° 50).

2 – Primes exclues de la base

Voilà donc des primes qui sont incluses dans le calcul des heures supplémentaires. On le voit, ce n’est pas simple. Ainsi, sont exclues de cette base :

  • Les primes d’ancienneté quand elles dépendent de la durée de présence du salarié dans l’entreprise et ne dépendent pas du travail effectivement fourni (Cass. soc. 29-10-1973 n° 72-40.199 P ; 29-5-1986 n° 84-44.709 P).
  • Les primes de panier, quand elles correspondent à des remboursements de frais (Cass. soc. 24-2-1982 n° 79-41.671 ; 19-1-1983 n° 80-40.879 et 80-40.881).
  • Les primes de flexibilité qui rémunère de manière forfaitaire une modalité d’exécution du travail.
  • La prime d’astreinte qui ne correspond pas à un temps de travail effectif (Cass. soc. 27-1-2016 n° 14-11.069 F-D : RJS 4/16 n° 251).

On retrouve cela pour les primes dont le paiement n’est soumis qu’à la seule condition que le contrat soit en cours d’exécution (Cass. soc. 25-4-2006 n° 05-42.968 F-D : RJS 7/06 n° 848).

Une fois les primes intégrées ou non, on va pouvoir déterminer le total brut en additionnant les heures supplémentaires, les primes et avantages avec le salaire brut. Ce montant servira d’assiette au calcul des cotisations sociales et des prélèvements. Les conventions collectives indiquent les primes obligatoires selon la nature du travail réalisé et les situations. Chaque mois, on prélèvera ensuite les cotisations sécurité sociale (Urssaf), maladie, maternité, invalidité, décès ainsi que la prévoyance obligatoire et la mutuelle santé. On retrouvera sur le bulletin de salaire, le prélèvement d’accident du travail, la retraite (Agirc Arrco), voire la retraite complémentaire et supplémentaire, la famille, le chômage (l’assurance-chômage) et les autres contributions dues par l’employeur au niveau charge patronale. On appliquera l’imposition sociale et les diverses exonérations de charges. Depuis Juillet 2023, le montant net social doit être indiqué sur le BS. Puis on indique des éléments à caractère fiscal qui ne sont pas, à proprement parler, des éléments de calcul du salaire dû par l’employeur, notamment le calcul du net imposable puis du net à payer.

Références

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2391

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/les-heures-supplementaires-definition-et-limites

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/heures-supplementaires-salaries-prive